Réduction Générale 2026 : tout comprendre à la réforme des allègements généraux et au décret n°2025-887
La Loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (LFSS)1 a prévu une réforme en deux temps des allègements généraux de cotisations patronales.
- Première étape : en 2025, la loi ainsi que son décret d’application2 ont abaissé les niveaux de rémunération permettant d’appliquer la réduction des taux de cotisations patronales d’assurance maladie/d’allocations familiales et ils ont également adapté certains paramètres de la réduction générale dégressive.
- Seconde étape : pour 2026, la loi a prévu la suppression des taux réduits des cotisations d’assurance maladie/d’allocations familiales et la reconfiguration de la réduction générale dégressive.
Les dispositions réglementaires nécessaires à la mise à œuvre de cette seconde étape de la réforme ont été détaillées par le décret n°2025-8873.
À noter : certaines des valeurs évoquées dans ce texte sont encore susceptibles d’évoluer fin 2025.
1- Entrée en vigueur du décret au 01/01/2026 (article 3)
Les dispositions s’appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter 01/01/2026.
Les salaires de 12/2025, versés en 01/2026 dans le cadre d’un décalage de paie, restent régis par les anciennes règles.
2- Suppression des taux réduits des cotisations d’assurance maladie/d’allocations familiales sauf exceptions (article 1, 1° et 3°)
En complément de la LFSS pour 2025, le décret abroge les dispositions réglementaires correspondantes du Code de la sécurité sociale. À compter de 2026, ces cotisations seront calculées au taux plein, quelle que soit la rémunération du salarié (13 % pour la cotisation d’assurance maladie et 5,25 % pour la cotisation d’allocations familiales).
Rappel : par dérogation, selon la LFSS pour 20254, les dispositifs de réductions continuent de s’appliquer dans les conditions antérieures à cette loi pour les bénéficiaires d’exonérations spécifiques dégressives (autrement dit avec les anciennes limites de 2,5 et 3,5 SMIC valeur au 31/12/2023). Le BOSS donne une liste de ces exonérations spécifiques5.
À noter : les taux spécifiques applicables à certaines populations ne sont pas modifiés indépendamment de ces dispositions (par exemple, pour les journalistes, la cotisation d’allocations familiales est abattue de 20 %, soit 4,20 %6).
3- Reconfiguration de la réduction générale dégressive, désormais unique (article 1, 4°)
À noter : sans changement, il convient de prendre en compte la prime de partage de la valeur (PPV), tant au niveau de la formule de calcul du coefficient que de l’assiette de la réduction, peu important qu’elle soit versée ou affectée sur un plan d’épargne7.
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Un plafond d’éligibilité fixé à 3 SMIC
La réduction est :
- maximale au niveau du SMIC
- dégressive au-delà du SMIC
- nulle au niveau de 3 SMIC (contre actuellement 1,6 SMIC)
Rappel : actuellement, il convient de se référer au SMIC applicable au 01/01/2025.
Le décret précise qu’il faut retenir le SMIC pour sa valeur en vigueur au cours de la période d’emploi concernée. Pour le dire autrement, une évolution du SMIC ultérieure aura une incidence sur le calcul de la réduction générale dégressive unique (RGDU), comme c’était d’ailleurs le cas avant 2025.
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La formule de calcul du coefficient et sa valeur maximale font peau neuve
Ci-dessous la nouvelle formule de calcul :
Coefficient = T min + (T delta × [(1/2) × ((3 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute)-1)] P)
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- T min = 0,0200
Ce plancher garantit, pour les rémunérations inférieures à 3 SMIC, un niveau minimum d’exonération.
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- T delta = 0,3773 (pour les entreprises de moins de 50 salariés – FNAL de 0,10 %) ou 0,3813 (pour les entreprises de 50 salariés et plus – FNAL de 0,50 %)
- Coefficient de puissance P = 1,75
Il doit être appliqué à la partie de la formule de calcul entre les crochets. Il permet de « renforcer la convexité de la trajectoire de la RGD et donc de conserver un montant d’allègements jusqu’au niveau de 3 SMIC tout en diminuant le coût du dispositif »8.
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- Valeur maximale du coefficient = T min + T delta soit 0,3973 (pour les entreprises de moins de 50 salariés – FNAL de 0,10 %) ou 0,4013 (pour les entreprises de 50 salariés et plus – FNAL de 0,50 %)
Lorsque la somme des taux des cotisations et contributions effectivement à la charge de l’employeur est inférieure à la valeur maximale du coefficient (T min + T delta), hors bonus-malus chômage, la valeur T delta est réduite jusqu’à ce que ces deux sommes soient égales.
Rappel : le coefficient C est arrondi à 4 décimales, au dix millième le plus proche.
4- Les cas spécifiques : intérimaires, salariés affiliés à des caisses de congés payés et personnels roulants marchandises (article 1, 5°)
Rappel : pour ces populations, il existe des spécificités concernant le calcul de la réduction générale.
Le décret ne remet pas en cause ces spécificités, mais il convient de les transposer à la nouvelle formule de calcul du coefficient.
Pour les intérimaires (hors CDI intérimaires) :
Le coefficient ainsi que son taux maximum sont majorés.
C = (T min + (T delta × [(1/2) × ((3 × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute) – 1)] P)) × 1,1
Valeur maximale du coefficient = (T min + T delta) × 1,1
Pour les salariés affiliés à des caisses de congés payés (bâtiment et travaux publics, intermittents du spectacle, entreprises de manutention des ports et dockers, personnels intermittents des entreprises de transport) :
Le coefficient ainsi que son taux maximum sont majorés.
C = (T min + (T delta × [(1/2) × ((3 × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute) – 1)] P)) × 100/90
Valeur maximale du coefficient = (T min + T delta) × 100/90
Les personnels roulants marchandises sont soumis à un régime d’heures d’équivalences payées à un taux majoré. Ils bénéficient d’une majoration du SMIC annuel retenu au numérateur de la formule de calcul, d’une valeur « A » égale à :
- 45/35 pour les personnels roulants « grands routiers » et « longues distances » soumis à une durée d’équivalence de 43 h hebdomadaires
- 40/35 pour les personnels roulants « courtes distances », à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds, soumis à une durée d’équivalence de 39 h hebdomadaires.
Quand la rémunération due, hors heures supplémentaires, n’est pas établie sur la base de la durée équivalente à la durée légale, le coefficient de correction du SMIC est ajusté dans la même proportion.
C = T min + (T delta × [(1/2) × ((3 × A × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute) – 1)]P))
En cas d’affiliation à une caisse de congés payés, il faudra appliquer le multiplicateur de 100/90 (cf. ci-dessus).
5- Adaptation des dispositions réglementaires relatives aux exonérations LODEOM et aide à domicile (article 2)
Rappel : la LFSS pour 2025 a neutralisé les effets que la réforme des allègements généraux aurait pu entrainer sur ces dispositifs, en raison de l’imbrication des textes.
Le décret vient aménager les textes dans le but de maintenir ces dispositifs en l’état, en les décorrélant des paramètres de la RGDU. À ce propos, le communiqué du BOSS9 précise qu’il s’agit de « dispositions à droit constant, visant simplement à tirer les conséquences de la réforme de la réduction générale sur ces exonérations. En effet, jusqu’à présent les articles relatifs à ces exonérations renvoyaient à l’article sur la réduction générale concernant les paramètres T et la rémunération éligible. Ces paramètres sont désormais déconnectés afin que la refonte de la réduction générale n’impacte pas ces exonérations ».
6- Proratisation du paramètre SMIC en cas d’absence – une précision importante (article 1, 4°)
Le décret ne modifie pas les règles de calcul du paramètre SMIC, mais il apporte une précision afin d’aligner la réglementation sur la DSN.
Rappel : en cas d’entrée/sortie ou de suspension du contrat sans maintien ou avec un maintien partiel de la rémunération, le SMIC pris en compte dans la formule de calcul est corrigé, selon le rapport entre les revenus d’activité soumis à cotisations et les revenus d’activité soumis à cotisations qui auraient été dus si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence.
Jusqu’alors, il n’existait aucune définition dans le code de la sécurité sociale de la notion des « revenus non affectés par l’absence ». Le BOSS10, de son côté, a précisé qu’il s’agit « des éléments de rémunération dont le montant n’est pas proratisé pour tenir compte de l’absence, notamment les primes forfaitaires« .
Le décret est plus restrictif et précise que « l’affectation par l’absence […] s’entend d’une proratisation strictement proportionnelle au temps d’absence ».
Ainsi, comme le précisait déjà la fiche DSN 268111, pour déterminer ces deux montants, sont déduits, le cas échéant, « les éléments de rémunération dont le montant n’est pas totalement proratisé en fonction de l’absence sur le mois considéré ».
Pour aller plus loin…
Dans un communiqué du BOSS9, il est précisé que :
- 2 nouvelles rubriques seront intégrées, relatives à la réduction générale dégressive unique et aux réductions proportionnelles.
- Différentes rubriques seront mises à jour en cohérence (« Allègements généraux », « Exonérations zonées », « Aide à domicile » et « Jeunes entreprises innovantes »).
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Sources :
3 Décret n°2025-887 du 04/09/2025, JO du 05/09/2025
5 BOSS, Allègements généraux, § 10
6 Les taux réduits cas particuliers – Urssaf.fr
7 Article L241-13, I et III du code de la sécurité sociale
8 Annexe 9 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025
9 Communiqué du 05/09/2025 – Réforme des allègements généraux – Boss.gouv.fr